J.O. Numéro 192 du 21 Août 1998
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Texte paru au JORF/LD page 12752
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Arrêté du 31 juillet 1998 relatif aux règles d'organisation générale et à la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret no 97-1153 du 15 décembre 1997 instituant un concours réservé pour l'accès au corps des agents sanitaires
NOR : MESG9822332A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires, modifié notamment par le décret no 97-1153 du 15 décembre 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours de recrutement pour l'accès au corps d'agents sanitaires institués par le décret du 15 décembre 1997 susvisé comportent des épreuves professionnelles d'admissibilité et d'admission.
Art. 2. - L'admissibilité consiste en une épreuve écrite conçue sous la forme de tests de connaissances ou d'analyse d'une situation professionnelle concrète, appelant une réponse brève, ou tout autre mode d'interrogation de même type.
Ces tests portent sur les connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux confiés aux agents sanitaires (durée : quarante-cinq minutes).
Art. 3. - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Art. 4. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Art. 5. - L'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury portant, notamment, sur les fonctions exercées et destinées à permettre au candidat de valoriser ses aptitudes professionnelles (durée : de dix à quinze minutes).
Art. 6. - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Art. 7. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
La sous-directrice,
D. Rouaud
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel